10. Chaque membre exerçant ses activités professionnelles au sein d’une société doit, pour être autorisé à les exercer conformément au présent règlement, fournir et maintenir pour cette société, en souscrivant au Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec, une garantie contre la responsabilité professionnelle que cette société peut encourir en raison des fautes ou négligences commises par le membre dans l’exercice de sa profession au sein de cette société.